Bonne nouvelle pour les contribuables de bonne foi : depuis la loi-programme du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge le 29 juillet 2025, date de son entrée en vigueur, la première erreur fiscale commise sans intention frauduleuse n’entraîne plus automatiquement de sanction. C’est le fameux “droit à l’erreur” tant attendu.
Mais attention aux exceptions : cette présomption de bonne foi ne s’applique pas en cas de taxation d’office, et les infractions suivantes restent sanctionnées. Dans cet article, je vous explique les nouveaux barèmes et les stratégies pour minimiser les sanctions.
La réforme de juillet 2025 : le droit à l'erreur
L’article 444 du CIR 92 a été profondément modifié par la loi-programme du 18 juillet 2025. Le principe est simple : désormais, il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi.
Nouveauté 2026 :
La bonne foi est désormais présumée dans le chef du contribuable qui commet une première infraction. C’est au fisc de prouver la mauvaise foi, et non plus l’inverse.
Avant la réforme, c’était au contribuable de démontrer sa bonne foi pour espérer échapper à l’accroissement minimum de 10%. Depuis juillet 2025, l’article 444, alinéa 3 CIR 92 instaure la renonciation obligatoire à l’accroissement et la présomption de bonne foi. C’est un renversement fondamental du rapport de force — avec toutefois un effet pervers à ne pas négliger : sous l’ancien régime, l’administration pouvait renoncer à l’accroissement pour toute infraction de bonne foi, y compris la deuxième. Le nouveau régime supprime cette faculté générale au profit d’un automatisme limité à la première infraction. Pour la deuxième infraction de bonne foi, la situation est donc objectivement moins favorable qu’avant.
Ce qu'il faut retenir
Le droit à l’erreur s’applique à la première infraction de bonne foi avec présomption en faveur du contribuable. Cependant, cette présomption ne s’applique pas en cas de taxation d’office. L’infraction prend rang même sans accroissement : la deuxième infraction sera sanctionnée à 20%.
Les barèmes d'accroissement et stratégies de défense
Les barèmes restent définis par les articles 225, 226 et 228 de l’AR/CIR 92. La réforme a changé les conditions d’application, pas les taux.
Les taux selon le rang de l’infraction
Pour les infractions sans intention d’éluder l’impôt : 0% (première infraction de bonne foi), 10% (première infraction en taxation d’office — taux par défaut, car la présomption de bonne foi ne s’applique plus automatiquement selon l’alinéa 4 de l’art. 444 CIR 92, mais le contribuable peut encore démontrer sa bonne foi pour tenter d’obtenir la renonciation), 20% (deuxième infraction), 30% (troisième et suivantes). Pour les infractions frauduleuses : 50% à 200%.
Le comptage des infractions
Le rang est déterminé selon l’article 229 AR/CIR 92 : il y a deuxième infraction si le contribuable a déjà reçu notification de l’accroissement sanctionnant l’infraction antérieure. Une infraction due à des circonstances indépendantes de votre volonté ne prend pas rang. À noter également : l’article 227 AR/CIR 92 prévoit un mécanisme de remise à zéro du compteur après quatre exercices consécutifs sans infraction — un élément souvent ignoré des contribuables qui mérite d’être invoqué.
Stratégies pour minimiser les sanctions
Plusieurs stratégies peuvent être déployées : démontrer l’absence d’intention frauduleuse, invoquer des circonstances indépendantes de votre volonté, contester le comptage des infractions, ou négocier en faisant valoir les éléments de bonne foi.
L’impact sur l’article 206/3 CIR 92 — un avantage souvent méconnu
L’un des effets les plus significatifs de la réforme concerne l’article 206/3 CIR 92 (ex-article 207, alinéa 7) : ce mécanisme de rejet des déductions fiscales — pertes reportées, revenus définitivement taxés, déductions pour investissement — se déclenche dès qu’un accroissement d’au moins 10% est appliqué. Désormais, la première infraction de bonne foi donnant 0% d’accroissement empêche ce mécanisme de se déclencher. Pour les sociétés disposant de déductions importantes, c’est un avantage considérable qui mérite d’être invoqué systématiquement.
📋 Exemple concret
Un client consultant avait omis de déclarer des revenus étrangers pendant deux années. L’administration proposait 20% d’accroissement sur chaque exercice.
En démontrant l’absence d’intention frauduleuse, nous avons obtenu 0% pour le premier exercice et 10% pour le second. Économie : 8.500 € de sanctions évitées.
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Questions fréquentes
Le droit à l'erreur s'applique-t-il rétroactivement ?
En principe non : la position de l’administration est que les nouvelles dispositions s’appliquent uniquement aux impositions enrôlées à partir du 29 juillet 2025. Cependant, un arrêt de la Cour d’appel de Gand du 18 novembre 2025 a jugé que le nouveau régime constitue une loi pénale plus douce susceptible de s’appliquer rétroactivement, sur base de l’article 6 CEDH. Ce point est actuellement débattu et mérite d’être invoqué pour les dossiers antérieurs.
Que se passe-t-il si je commets une deuxième erreur de bonne foi ?
Pour la deuxième infraction, la présomption de bonne foi ne s’applique plus. L’administration appliquera 20% même si vous êtes de bonne foi. La bonne foi peut cependant éviter la qualification en infraction frauduleuse (50% et plus).
Les accroissements peuvent-ils être négociés ?
Les accroissements font rarement l’objet de négociation directe. Cependant, la qualification de l’infraction peut être discutée. C’est généralement là que l’accompagnement d’un expert fait la différence.
En résumé
La réforme de juillet 2025 marque un tournant avec le droit à l’erreur et sa présomption de bonne foi. Mais cette protection a ses limites : elle ne s’applique pas en cas de taxation d’office et ne protège pas contre les infractions répétées.
Pour comprendre comment ces sanctions s’inscrivent dans le cadre plus large d’un contrôle fiscal, consultez mon guide complet sur les sanctions lors d’un contrôle fiscal.
Philippe Cravate
Sources et références
Loi
Loi-programme du 18 juillet 2025, articles 38 et 39 (Moniteur belge du 29/07/2025)
Circulaire
Circulaire 2025/C/49 du 29 juillet 2025 relative à l’article 444 CIR 92
Code fiscal
Article 444 CIR 92, alinéas 3 et 4 (Accroissements), version après réforme juillet 2025
AR/CIR 92
Articles 225, 226, 227, 228 et 229 (Barèmes d’accroissement et remise à zéro du compteur)
Jurisprudence
Cour d’appel de Gand, arrêt du 18 novembre 2025 (application rétroactive, loi pénale plus douce, art. 6 CEDH)